Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
10. (Abrogé).
D. 601-93, a. 10; D. 871-2020, a. 5.
10. L’attestation d’assainissement doit contenir, outre les éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 6 de l’article 31.12 de la Loi et, le cas échéant, ceux mentionnés à l’article 31.13, les éléments suivants:
1°  le numéro de l’attestation d’assainissement;
2°  les nom et adresse du titulaire de l’attestation d’assainissement;
3°  les nom et adresse de l’établissement industriel pour lequel l’attestation d’assainissement est délivrée;
4°  le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l’établissement industriel du titulaire par le registraire des entreprises.
D. 601-93, a. 10.